Accord UE-Canada : le contenu canadien dans SAFE

L’accord entre l’Union européenne et le Canada fixant les conditions de participation à des acquisitions au titre de l’instrument SAFE (JO L, 2026/445) encadre la participation des entreprises canadiennes et des produits originaires du Canada (Accord entre l’Union européenne et le Canada fixant les conditions de participation à des acquisitions au titre de l’instrument SAFE (JO L, 2026/445), article 1erArticle 1 Objective and Scope The objective of this Agreement is to lay down the conditions for the participation of Canadian legal entities and products originating in Canada in procurements supported by Council Regulation (EU) 2025/1106 establishing the Security Action for Europe (SAFE) through the Reinforcement of the European Defence Industry Instrument (the ‘SAFE Instrument’ or ‘Regulation (EU) 2025/1106’) in accordance with its Article 17.Texte officiel, à jour au 12 octobre 2026. ELI). Les composants canadiens forment un groupe à part, avec trois critères au lieu du seul plafond de 35 % de SAFE (au moins 65 % européens) : les composants européens n’ont à atteindre que 20 %.
Qui est visé
Les entités juridiques canadiennes qui participent comme contractants ou sous-traitants (Accord entre l’Union européenne et le Canada fixant les conditions de participation à des acquisitions au titre de l’instrument SAFE (JO L, 2026/445), article 5, paragraphe 11. Les entités juridiques canadiennes peuvent participer à une acquisition bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, en tant que contractants et sous-traitants participant à une acquisition bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.Texte officiel, à jour au 12 octobre 2026. ELI). Elles doivent être établies au Canada, avoir leurs structures exécutives de gestion au Canada, dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine, et ne pas être contrôlées depuis un pays tiers (Accord entre l’Union européenne et le Canada fixant les conditions de participation à des acquisitions au titre de l’instrument SAFE (JO L, 2026/445), article 5, paragraphe 22. Les entités juridiques canadiennes doivent être établies au Canada et avoir leurs structures exécutives de gestion au Canada, dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE, ou en Ukraine. Elles ne doivent pas être soumises au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité qui est établie dans un pays tiers, ou qui est établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE, en Ukraine ou au Canada et a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers.Texte officiel, à jour au 12 octobre 2026. ELI).
La limite
Trois critères sur le coût des composants du produit final. Les composants originaires du Canada peuvent dépasser 35 %. Les composants européens doivent atteindre au moins 20 %. Les composants en provenance de pays tiers ne peuvent coûter plus que les composants européens, et en tout état de cause pas plus de 35 % (Accord entre l’Union européenne et le Canada fixant les conditions de participation à des acquisitions au titre de l’instrument SAFE (JO L, 2026/445), article 5, paragraphe 88. Le coût des composants originaires du Canada peut dépasser 35 % du coût estimé des composants du produit final. Le coût des composants originaires de l’Union, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine ne doit pas être inférieur à 20 % du coût estimé des composants du produit final. Le coût des composants en provenance de pays tiers ne doit pas excéder le coût des composants originaires de l’Union, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine et, en tout état de cause, ne peut dépasser 35 % du coût des composants du produit final.Texte officiel, à jour au 12 octobre 2026. ELI).
Groupes de pays
Est européen ce qui est originaire de l’Union, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine. Le Canada est compté à part, ni européen ni pays tiers ; tout autre pays est un pays tiers (Accord entre l’Union européenne et le Canada fixant les conditions de participation à des acquisitions au titre de l’instrument SAFE (JO L, 2026/445), article 5, paragraphe 88. Le coût des composants originaires du Canada peut dépasser 35 % du coût estimé des composants du produit final. Le coût des composants originaires de l’Union, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine ne doit pas être inférieur à 20 % du coût estimé des composants du produit final. Le coût des composants en provenance de pays tiers ne doit pas excéder le coût des composants originaires de l’Union, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou d’Ukraine et, en tout état de cause, ne peut dépasser 35 % du coût des composants du produit final.Texte officiel, à jour au 12 octobre 2026. ELI).
Preuves
Une entité canadienne contrôlée depuis un pays tiers ne participe qu’avec une garantie sur le modèle normalisé de la Commission, vérifiée par un État membre participant à l’acquisition (article 5, Accord entre l’Union européenne et le Canada fixant les conditions de participation à des acquisitions au titre de l’instrument SAFE (JO L, 2026/445), article 5, paragraphe 33. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, une entité juridique canadienne contrôlée par un pays tiers ou par une entité qui est établie dans un pays tiers, ou qui est établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE, en Ukraine ou au Canada et a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers, peut participer à une acquisition bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE si elle fournit une garantie qui doit être vérifiée par au moins un État membre participant à ladite acquisition. La garantie doit fournir des assurances selon lesquelles la participation du contractant ou du sous-traitant à cette acquisition ne va pas à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne.Texte officiel, à jour au 12 octobre 2026. ELI et Accord entre l’Union européenne et le Canada fixant les conditions de participation à des acquisitions au titre de l’instrument SAFE (JO L, 2026/445), article 5, paragraphe 44. Les garanties visées au paragraphe 3 du présent article doivent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») devant faire partie du cahier des charges. Les garanties doivent en particulier attester que, aux fins de l’acquisition bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE, des mesures sont en place pour garantir: a) que le contrôle sur le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE n’est pas exercé d’une manière qui limite ou restreint sa capacité à exécuter la commande et à produire des résultats; et b) qu’un pays tiers ou une entité qui est établie dans un pays tiers, ou qui est établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE, en Ukraine ou au Canada et a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers, ne peut avoir accès aux informations classifiées relatives à l’acquisition bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE et que les salariés ou les autres personnes participant à l’acquisition conjointe disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou le Canada conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires internes respectives.Texte officiel, à jour au 12 octobre 2026. ELI). Le pouvoir adjudicateur remet aux États membres participants une déclaration de conformité motivée établissant qu’aucun composant ne provient d’un pays tiers allant à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense (Accord entre l’Union européenne et le Canada fixant les conditions de participation à des acquisitions au titre de l’instrument SAFE (JO L, 2026/445), article 5, paragraphe 99. Aucun composant ne peut provenir d’un pays tiers qui va à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui réalise une acquisition bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument SAFE fournit aux États membres participant à l’acquisition une déclaration de conformité motivée établissant qu’aucun composant ne provient d’un pays tiers qui va à l’encontre de ces intérêts. Cette déclaration est mise à la disposition de la Commission.Texte officiel, à jour au 12 octobre 2026. ELI).

D’après le texte officiel de l’accord UE-Canada (JO L, 2026/445), vérifié le 12 octobre 2026. Pas un conseil juridique. Pas encore examiné par un expert.

Chaque condition de l’accord avec le texte de son article : UE-Canada sur la page Règles.